J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation à appellation d'origine de la récolte 2005


NOR : AGRP0502848A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, et notamment les articles D. 641-56 et R. 641-90 à D. 641-93 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2005 ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 septembre 2005 et des 9 et 10 novembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2005 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Bourgogne, Champagne et Val de Loire, à l'exception de l'appellation « Quarts de Chaume » ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace grand cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Condrieu », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Cornas », « Coteaux du Tricastin » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seuls les cépages syrah et cinsault peuvent être enrichis), « Côte Rôtie », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom géographique, pour les vins blancs, rouges et rosés. Toutefois, au sud du parallèle de Montélimar (Drôme), l'enrichissement des vins rouges et rosés n'est autorisé que pour le cépage syrah ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » (vins rouges) ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Jurançon sec », « Côtes du Brulhois », « Côtes de Millau », « Madiran », « Pacherenc du Vic-Bilh sec », « Côtes de Saint-Mont » ;

- pour l'appellation d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivante : « Bellet » ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2005 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Ventoux », « Côtes du Luberon », « Coteaux de Pierrevert » ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Côtes de Provence Sainte-Victoire », « Coteaux varois en Provence », « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Saint-Chinian » (vins rouges et rosés), « Faugères » (vins rouges et rosés), « Coteaux du Languedoc », « Coteaux du Languedoc La Clape », « Coteaux du Languedoc Pic Saint-Loup », « Corbières », « Minervois » (vins rouges et rosés).

Article 2


L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret no 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :

A 0,5 % vol. :

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Brand, Steinert et Schlossberg pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Mambourg et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, gewurztraminer Rs ;

A 1 % vol. :

- pour l'appellation d'origine « Touraine noble Joué » ;

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Zotzenberg pour le cépage sylvaner ; Brand, Steinert pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B ; Markrain pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ; Eichberg, Pfersigberg pour le cépage riesling B ; Rosacker pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer ; Muenchberg, Steingrubler, Praelatenberg pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées autres que celles citées aux alinéas ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse autres que celle citée à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

A 1,5 % vol. :

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Val de Loire autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Bourgogne autres que celles citées à l'alinéa ci-dessous ;

- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Mandelberg, Spiegel, Schlossberg, Markrain pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Mambourg, Eichberg, Pfersigberg, Rosacker, Kirchberg de Ribeauvillé, Geisberg, Osterberg pour les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B ; Zotzenberg pour les cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer, et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé pour les cépages riesling B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G et gewurztraminer ; pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul », pour l'appellation d'origine « Alsace », à l'exception des cépages riesling B et sylvaner ;

- pour les appellations d'origine « Condrieu », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Cornas », « Côte Rôtie » ;

- pour les appellations d'origine « Gaillac », « Gaillac doux », « Gaillac Premières Côtes », « Gaillac mousseux » 2e fermentation en bouteille, pour les cépages mauzac et len de l'el ; pour les appellations d'origine « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » et « Gaillac mousseux » mention « méthode gaillacoise » assortie du qualificatif « doux » pour le cépage mauzac ;

- pour l'appellation d'origine « Coteaux varois en Provence » ;

- pour les appellations d'origine « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » ;

A 2 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Anjou mousseux », « Touraine mousseux », « Crémant de Loire », « Saumur mousseux », « Vouvray mousseux », « Vouvray pétillant », « Montlouis-sur-Loire mousseux », « Montlouis-sur-Loire pétillant » ;

- pour les appellations d'origine « Vin de Savoie » et « Vin de Savoie » suivie d'un nom de cru pour les cépages chasselas, jacquère, mondeuse, « Crépy », « Vin de Savoie pétillant », « Vin de Savoie mousseux », « Vin de Savoie Ayze pétillant », « Vin de Savoie Ayze mousseux », « Seyssel mousseux », « Bugey mousseux », « Bugey pétillant », « Bugey Cerdon mousseux », « Bugey Cerdon pétillant », « Bugey Montagnieu mousseux », « Santenay », « Santenay 1er cru » « Crémant du Jura », « Château-Chalons », « L'Etoile », « Arbois », « Côtes du Jura », « Bourgogne mousseux » et « Crémant de Bourgogne » ;

- pour les appellations d'origine « Crémant d'Alsace », « Moselle », à l'exception du cépage muller thurgau, et « Alsace » pour les cépages riesling B et sylvaner ;

- pour les appellations d'origine « Clairette de Die », « Crémant de Die », « Saint-Péray mousseux » ;

- pour les appellations d'origine « Côtes de Bergerac », « Côtes de Montravel », « Rosette », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Bordeaux supérieur » blancs, « Bordeaux Haut-Benauge », « Bordeaux Côtes de Francs liquoreux », « Premières Côtes de Bordeaux » blancs, « Graves supérieures », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Cérons », « Cadillac », « Crémant de Bordeaux » ;

- pour les appellations d'origine « Jurançon », « Marcillac », « Vins d'Entraygues et du Fel », « Vins d'Estaing », « Pacherenc du Vic-Bilh ».

A 2,08 % vol. :

- pour les appellations d'origine « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne ».

Article 3


Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2005 susvisé relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2005, pour les additions de moût concentré de moût concentré rectifié, le fractionnement est limité à deux fois pour un même produit.

Pour les opérations de sucrage à sec, le fractionnement est autorisé.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé